Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/32/UE
IntituléDemande de notification
RattachementCHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE
Directive 2014/32/UE
CHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
Référencearticle 31 de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →
1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument de mesure ou des instruments de mesure pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 27.
3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 27.
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