Directive 2014/32/UE · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/32/UE
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHE DE L’UNION, CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ENTRANT SUR LE MARCHE DE L’UNION ET PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
  1. Directive 2014/32/UE
  2. CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHE DE L’UNION, CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ENTRANT SUR LE MARCHE DE L’UNION ET PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
Référencearticle 43 de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 42, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’instrument de mesure non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’instrument de mesure est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visées à l’article 42, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’instrument de mesure est attribuée à une lacune dans les documents normatifs visées à l’article 42, paragraphe 5, point b), la Commission applique la procédure prévue à l’article 16.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0032-20150127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).