Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/32/UE
IntituléNon-conformité formelle
RattachementCHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHE DE L’UNION, CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ENTRANT SUR LE MARCHE DE L’UNION ET PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Directive 2014/32/UE
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHE DE L’UNION, CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ENTRANT SUR LE MARCHE DE L’UNION ET PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
Référencearticle 45 de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 22 de la présente directive;
b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 22 ou n’a pas été apposé;
d) la déclaration UE de conformité n’accompagne pas l’instrument de mesure;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
g) les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
h) une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 10 n’est pas remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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