Directive 2014/32/UE · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/32/UE
IntituléANNEXE XII
RattachementDirective 2014/32/UE
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
RéférenceAnnexe XII de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →

ANALYSEURS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT (MI-010)

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux analyseurs de gaz d’échappement définis ci-dessous, destinés à l’inspection et l’entretien professionnel de véhicules à moteur en service.

DÉFINITIONS

| Analyseur de gaz d’échappement |

Un analyseur de gaz d’échappement est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques en certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage par étincelle au niveau d’humidité de l’échantillon analysé.

Ces composants de gaz sont: le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxygène (O2) et les hydrocarbures (HC).

La teneur en hydrocarbures doit être exprimée en équivalent de n-hexane (C6 H14), mesurée à l’aide de techniques d’absorption proches infrarouge.

Les titres volumiques des composants de gaz sont exprimés en pour cent (% vol) pour le CO, le CO2 et l’O2 et en parties par million (ppm vol) pour les HC.

En outre, un analyseur de gaz d’échappement calcule la valeur lambda à partir des titres volumiques des composants du gaz d’échappement.

| Lambda | Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l’efficacité de combustion d’un moteur en termes de rapport air/carburant dans les gaz d’échappement. Il est déterminé à l’aide d’une formule normalisée de référence.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Classes d’instrument

1. Deux classes, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d’échappement. Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.

Tableau 1

| Classes et étendues de mesure

| Paramètre | Classes 0 et I

| titre en CO | de 0 à 5 % vol

| titre en CO2 | de 0 à 16 % vol

| titre en HC | de 0 à 2 000 ppm vol

| titre en O2 | de 0 à 21 % vol

| λ | de 0,8 à 1,2

Conditions assignées de fonctionnement

2. Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit:

2. 1. pour les grandeurs d’influence climatiques et mécaniques:

— une étendue de température d’au moins 35 °C pour l’environnement climatique,

— la classe d’environnement mécanique applicable est la classe M1;

2. 2. pour les grandeurs d’influence d’énergie électrique:

— l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif,

— les limites de l’alimentation en courant continu;

2. 3. pour la pression ambiante:

— les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa.

Erreurs maximales tolérées (EMT)

3. Les EMT sont définies comme suit:

3. 1. Pour chacun des titres mesurés, la valeur de l’erreur maximale tolérée dans les conditions assignées de fonctionnement, conformément à l’exigence du point 1.1 de l’annexe I, est la plus grande des deux valeurs indiquées au tableau 2. Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol, les valeurs en pour cent sont des pourcentages de valeur vraie.

Tableau 2

| EMT

| Paramètre | Classe 0 | Classe I

| titre en CO |

± 0,03 % vol

± 5 %

|

± 0,06 % vol

± 5 %

| titre en CO2 |

± 0,5 % vol

± 5 %

|

± 0,5 % vol

± 5 %

| titre en HC |

± 10 ppm vol

± 5 %

|

± 12 ppm vol

± 5 %

| titre en O2 |

± 0,1 % vol

± 5 %

|

± 0,1 % vol

± 5 %

3. 2. L’EMT pour le calcul de lambda est 0,3 %. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule énoncée au point 5.3.7.3 du règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU).

À cette fin, les valeurs indiquées par l’instrument sont utilisées pour les calculs.

Effet toléré des perturbations

4. Pour chacun des titres volumiques mesurés par l’instrument, la valeur de variation critique est égale à l’EMT pour le paramètre concerné.

5. L’effet d’une perturbation électromagnétique doit être tel que:

— la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4, ou

— le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu’il ne puisse pas être considéré comme un résultat valide.

Autres exigences

6. La résolution doit être égale aux valeurs indiquées au tableau 3 ou meilleure d’un ordre de grandeur.

Tableau 3

| Résolution

| | CO | CO2 | O2 | HC

| Classes 0 et I | 0,01 % vol | 0,1 % vol | | 1 ppm vol

La valeur lambda doit être affichée avec une résolution de 0,001.

7. L’écart-type de 20 mesurages ne doit pas être supérieur à un tiers de la valeur absolue de l’EMT pour chaque titre volumique de gaz applicable.

8. Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l’instrument, y compris le système spécifique de circulation du gaz, doit indiquer 95 % de la valeur finale déterminée avec des gaz pour étalonnage dans les 15 secondes qui suivent un changement à partir d’un gaz à teneur zéro, par exemple l’air frais. Pour mesurer l’O2, l’instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s’écartant de moins de 0,1 % vol de zéro dans les 60 secondes qui suivent un passage d’air frais à un gaz sans oxygène.

9. Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:

6 % vol CO,

16 % vol CO2,

10 % vol O2,

5 % vol H2,

0,3 % vol NO,

2 000 ppm vol HC (comme n-hexane),

vapeur d’eau jusqu’à saturation.

10. Un analyseur de gaz d’échappement doit avoir un dispositif d’ajustage permettant la remise à zéro, l’étalonnage au moyen d’un gaz et l’ajustage interne. La remise à zéro et les ajustages internes doivent être automatiques.

11. Dans le cas d’un dispositif d’ajustage automatique ou semi-automatique, l’instrument doit être incapable de réaliser une mesure tant que les ajustages n’ont pas été effectués.

12. Un analyseur de gaz d’échappement doit détecter les résidus d’hydrocarbures dans le système de circulation des gaz. Il doit être impossible d’effectuer un mesurage si les résidus d’hydrocarbures présents avant tout mesurage dépassent 20 ppm vol.

13. Un analyseur de gaz d’échappement doit avoir un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonctionnement du capteur dans le canal d’oxygène dû à l’usure ou à une rupture de la ligne de connexion.

14. Lorsque l’analyseur de gaz d’échappement est capable de traiter différents carburants (par exemple, essence ou GPL), il doit être possible de sélectionner les coefficients adéquats pour le calcul de lambda de manière à ne laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B + F ou B + D ou H1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0032-20150127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).