(15) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des instruments de mesure à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des aspects de l’intérêt public couverts par la présente directive ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.
Directive 2014/32/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/32/UE
RattachementDirective 2014/32/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0032)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.