(21) Le distributeur met un instrument de mesure à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur. Le distributeur devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’instrument de mesure ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci avec la présente directive.
Directive 2014/32/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/32/UE
RattachementDirective 2014/32/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0032)
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