Directive 2014/33/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0033-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/33/UE
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs
Rattachement
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
  1. Directive 2014/33/UE
  2. CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0033-20260530)
Référencearticle 16 de la directive 2014/33/UEEUR-Lex →

1. Les ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:

a) s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type énoncé à l’annexe IV, partie B:

i) l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;

ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X;

iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l’annexe XII;

b) s’ils sont conçus et fabriqués au titre d’un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI:

i) l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;

ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X;

iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XII;

c) la conformité sur la base de la vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII;

d) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XI.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l’ascenseur et la personne responsable de l’installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d’assurer l’installation correcte et sûre ainsi que les essais de l’ascenseur.

3. Toutes les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.

4. Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d’une gamme d’équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0033-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).