Directive 2014/33/UE · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0033-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/33/UE
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ASCENSEURS OU DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
  1. Directive 2014/33/UE
  2. CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ASCENSEURS OU DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0033-20260530)
Référencearticle 39 de la directive 2014/33/UEEUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Si la mesure nationale relative à un ascenseur est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que la mise sur le marché ou l’utilisation de l’ascenseur non conforme concerné fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction ou que l’ascenseur est rappelé.

Si la mesure nationale relative à un composant de sécurité pour ascenseurs est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du composant de sécurité pour ascenseurs non conforme de leur marché.

Les États membres en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0033-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).