Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0033-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/33/UE
IntituléPriorité donnée à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
RattachementCHAPITRE V bis — PROCÉDURES D’URGENCE
Directive 2014/33/UE
CHAPITRE V bis — PROCÉDURES D’URGENCE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0033-20260530)
Référencearticle 41 ter de la directive 2014/33/UEEUR-Lex →
1. Le présent article s’applique à tous les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées aux articles 15 et 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 41 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les installateurs et les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.