Directive 2014/33/UE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0033-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/33/UE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2014/33/UE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0033-20260530)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2014/33/UEEUR-Lex →

EXAMEN UE DE TYPE POUR LES ASCENSEURS ET LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS

(Module B)

A. Examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs

1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un composant de sécurité pour ascenseurs et vérifie et atteste que la conception technique d’un composant de sécurité pour ascenseurs satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l’annexe I et qu’elle permettra à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire à ces exigences.

2. La demande d’examen UE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a) le nom et l’adresse du fabricant, et le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité pour ascenseurs;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c) la documentation technique;

d) un échantillon représentatif du composant de sécurité pour ascenseurs ou l’indication du lieu où il peut être examiné. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

3. La documentation technique permet d’évaluer si le composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1et inclut une analyse et une évaluation adéquates du risque ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs.

La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants:

a) une description du composant de sécurité pour ascenseurs, y compris le domaine d’emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l’énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries);

b) des dessins de conception et de fabrication et des diagrammes;

c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs;

d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour permettre au composant de sécurité pour ascenseurs de remplir les conditions visées au point 1, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

e) les résultats de calculs de conception, effectués par le fabricant ou pour lui;

f) les rapports d’essais;

g) un exemplaire des instructions pour les composants de sécurité pour ascenseurs;

h) les dispositions qui seront mises en œuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs de série avec le composant de sécurité pour ascenseurs examiné.

4. L’organisme notifié:

a) examine la documentation technique et les preuves pour évaluer l’adéquation de la conception technique du composant de sécurité pour ascenseurs;

b) convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués;

c) vérifie que l’échantillon ou les échantillons représentatifs ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;

d) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les spécifications indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

e) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes permettent au composant de sécurité pour ascenseurs de remplir les conditions visées au point 1;

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

5. Si le type du composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen UE de type, les conditions éventuelles de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.

Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type de composant de sécurité pour ascenseurs ne remplit pas les conditions visées au point 1, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d’évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation.

6. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus remplir les conditions visées au point 1, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

7. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1 ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type.

L’organisme notifié examine la modification et indique au demandeur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits attestations et/ou compléments qu’il a délivrés.

9. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié.

10. Le fabricant tient avec la documentation technique une copie des attestations d’examen UE de type, de leurs annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché.

11. Mandataire

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 2 et s’acquitter des obligations visées aux points 7 et 10 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

B. Examen UE de type des ascenseurs

1. L’examen UE de type des ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un ascenseur modèle ou d’un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue et vérifie et atteste que la conception technique d’un ascenseur modèle ou d’un ascenseur satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I.

L’examen UE de type d’un ascenseur comprend l’examen d’un exemplaire représentatif d’un ascenseur complet.

2. La demande d’examen UE de type est introduite par l’installateur ou par son mandataire auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a) le nom et l’adresse de l’installateur et le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c) la documentation technique;

d) l’indication du lieu où l’exemplaire de l’ascenseur peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d’au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire);

e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié de l’installateur ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

3. La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.

La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants:

a) une description de l’ascenseur modèle, indiquant clairement toutes les variations permises de l’ascenseur modèle;

b) des dessins et des diagrammes de la conception et de la fabrication;

c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur;

d) une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé visées;

e) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

f) une copie des déclarations UE de conformité des composants de sécurité pour ascenseurs incorporés dans l’ascenseur;

g) les résultats de calculs de conception, effectués par l’installateur ou pour lui;

h) les rapports d’essais;

i) un exemplaire des instructions visées à l’annexe I, point 6.2;

j) les dispositions qui seront mises en œuvre pour l’installation afin d’assurer la conformité de l’ascenseur de série avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

4. L’organisme notifié:

a) examine la documentation technique et les preuves à l’appui afin d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’ascenseur modèle ou de l’ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue;

b) convient avec l’installateur de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués;

c) examine l’exemplaire de l’ascenseur pour vérifier qu’il a été fabriqué en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;

d) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où l’installateur a choisi d’appliquer les spécifications des normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

e) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par l’installateur appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé correspondantes de la présente directive.

5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord de l’installateur.

6. Lorsque le type répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I applicables à l’ascenseur concerné, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen UE de type à l’installateur. Cette attestation comporte le nom et l’adresse de l’installateur, les conclusions de l’examen UE de type, les conditions de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.

Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer la conformité des ascenseurs au type approuvé au cours du contrôle final.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus.

L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d’évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation.

7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur.

8. L’installateur informe l’organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé, y compris des variations non précisées dans la documentation technique initiale, qui peuvent remettre en cause la conformité de l’ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type.

L’organisme notifié examine la modification et indique à l’installateur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type.

9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et des compléments qu’il a délivrés.

10. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié.

11. L’installateur tient avec la documentation technique une copie de l’attestation d’examen UE de type, y compris ses annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’ascenseur a été mis sur le marché.

12. Mandataire

Le mandataire de l’installateur peut introduire la demande visée au point 2 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 8 et 11 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0033-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).