Directive 2014/33/UE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0033-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/33/UE
IntituléANNEXE V
RattachementDirective 2014/33/UE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0033-20260530)
RéférenceAnnexe V de la directive 2014/33/UEEUR-Lex →

INSPECTION FINALE DES ASCENSEURS

1. L’inspection finale est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un ascenseur qui a fait l’objet d’une attestation d’examen UE de type ou qui a été conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

2. Obligations de l’installateur

L’installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que l’ascenseur installé satisfasse aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et soit conforme:

a) soit à un type approuvé décrit dans une attestation d’examen UE de type;

b) soit à un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système de qualité répondant à l’annexe XI et à l’attestation d’examen UE de la conception, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées.

3. Inspection finale

Un organisme notifié choisi par l’installateur effectue l’inspection finale de l’ascenseur qui va être mis sur le marché afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.

3. 1. L’installateur introduit une demande d’inspection finale auprès d’un seul organisme notifié de son choix et fournit à l’organisme notifié les documents suivants:

a) le plan d’ensemble de l’ascenseur;

b) les plans et les diagrammes nécessaires à l’inspection finale, notamment les diagrammes des circuits de commande;

c) un exemplaire des instructions visées à l’annexe I, point 6.2;

d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

L’organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l’ascenseur.

Les examens et les essais appropriés définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.

3. 2. Les examens comprennent au moins l’un des éléments suivants:

a) l’examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l’ascenseur est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type conformément à l’annexe IV, partie B;

b) l’examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l’ascenseur est conforme à l’ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité répondant à l’annexe XI et, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, avec l’attestation d’examen UE de la conception.

3. 3. Les essais de l’ascenseur comprennent au moins les éléments suivants:

a) le fonctionnement de l’ascenseur à vide et à la charge maximale pour s’assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.);

b) le fonctionnement de l’ascenseur à la charge maximale et à vide pour s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation en énergie;

c) l’épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale.

La charge nominale est celle qui est visée à l’annexe I, point 5.

À la suite de ces essais, l’organisme notifié s’assurera qu’aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l’utilisation de l’ascenseur ne s’est produite.

4. Si l’ascenseur satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19 et émet une attestation d’inspection finale qui mentionne les examens et les essais effectués.

L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2.

Si l’organisme notifié refuse de délivrer l’attestation d’inspection finale, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires. Lorsque l’installateur demande à nouveau l’inspection finale, il doit le demander au même organisme notifié.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5. 1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur.

5. 2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et garde un exemplaire de la déclaration UE de conformité et de l’attestation d’inspection finale à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6. La Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de l’attestation d’inspection finale sur demande.

7. Mandataire

Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0033-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).