CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT POUR LES ASCENSEURS
(Module E)
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité du produit d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité complète approuvé conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système approuvé de qualité pour l’inspection finale et l’essai de l’ascenseur conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3. 1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité pour les ascenseurs auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend:
a) le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;
c) la documentation sur le système de qualité;
d) la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;
e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
3. 2. Dans le cadre du système de qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate:
a) des objectifs de qualité;
b) de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits;
c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe V, point 3.3;
d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;
e) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.
3. 3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation.
La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient impérativement les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation.
3. 4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3. 4.1. Le fabricant informe constamment l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système.
3. 4.2. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation.
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4. 1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4. 2. L’installateur autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux d’installation, d’inspection et d’essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:
a) la documentation sur le système de qualité;
b) la documentation technique;
c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4. 3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit.
4. 4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d’installation d’un ascenseur.
À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité et de l’ascenseur. Il fournit à l’installateur un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le dernier ascenseur a été mis sur le marché:
a) la documentation visée au point 3.1 c);
b) la documentation technique visée au point 3.1 d);
c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1;
d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
7. 1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur.
7. 2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
8. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.