CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION POUR LES ASCENSEURS
(Module H1)
1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et le contrôle de la conception pour les ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un installateur et, s’il y a lieu, la conception des ascenseurs, pour s’assurer que les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. L’adéquation de la conception technique des ascenseurs doit avoir été examinée conformément au point 3.3.
3. Système de qualité
3. 1.
L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend:
a) le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) toutes les informations appropriées sur les ascenseurs à installer, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l’ascenseur;
c) la documentation sur le système de qualité complète;
d) la documentation technique décrite à l’annexe IV, partie B, point 3;
e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
3. 2.
Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de conception et de qualité des produits;
b) des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne seront pas appliquées entièrement, des moyens, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I soient respectées;
c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs;
d) des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles;
e) des techniques correspondantes de montage, d’installation, de contrôle et d’assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;
f) des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d’installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l’installation (dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe V, point 3,3);
g) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;
h) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la conception et de la qualité du produit requises et le bon fonctionnement du système de qualité.
3. 3. Contrôle de la conception
3. 3.1. Lorsque la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l’organisme notifié examine si la conception est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et, dans ce cas, délivre une attestation d’examen UE de la conception à l’installateur en précisant les limites de validité de cette attestation et les données nécessaires à l’identification de la conception approuvée.
3. 3.2. Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de la conception et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus.
L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que la conception approuvée pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur.
3. 3.3. L’installateur informe l’organisme notifié qui a délivré l’attestation d’examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de la conception, de la part de l’organisme notifié qui a délivré cette attestation initiale.
3. 3.4. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou compléments qu’il a délivrés.
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations UE d’examen de la conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.
3. 3.5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation UE d’examen de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’ascenseur a été mis sur le marché.
3. 4. Contrôle du système de qualité
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité de l’installateur à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’ascenseur à ces exigences.
La décision est notifiée à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation.
3. 5.
L’installateur s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation.
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4. 1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4. 2. L’installateur autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais;
c) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l’installation, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.
4. 3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit.
4. 4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur ou sur un chantier d’installation d’un ascenseur. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit un rapport de la visite à l’installateur et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:
a) la documentation visée au point 3.1 c);
b) la documentation technique visée au point 3.1 d);
c) les informations relatives aux modifications visées au deuxième alinéa du point 3.5;
d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au quatrième alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l’approbation ou des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
L’organisme notifié conserve une copie de l’approbation qu’il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
7. 1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur.
7. 2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
8. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.