Directive 2014/33/UE · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0033-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/33/UE
IntituléANNEXE XII
RattachementDirective 2014/33/UE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0033-20260530)
RéférenceAnnexe XII de la directive 2014/33/UEEUR-Lex →

CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES ASCENSEURS

(Module D)

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité de la production d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.

2. Obligations de l’installateur

L’installateur applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3. 1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a) le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;

c) la documentation sur le système de qualité;

d) la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;

e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

3. 2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité de la production.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;

b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués;

c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l’installation;

d) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;

e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3. 3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation.

La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation.

3. 4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3. 4.1. L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système.

3. 4.2. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation.

L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4. 1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4. 2. L’installateur accorde, à des fins d’évaluation, à l’organisme notifié l’accès aux lieux de fabrication, de montage, d’installation, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a) la documentation relative au système de qualité;

b) la documentation technique;

c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4. 3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit.

4. 4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur. À l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit à l’installateur un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:

a) la documentation visée au point 3.1 c);

b) la documentation technique visée au point 3.1 d);

c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1;

d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l’approbation ou des approbations de systèmes de qualité de production qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.

7. Marquage CE et déclaration UE de conformité

7. 1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur.

7. 2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

8. Mandataire

Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0033-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).