(12) Il est nécessaire de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces composants de sécurité pour ascenseurs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des composants de sécurité pour ascenseurs ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.
Directive 2014/33/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/33/UE
RattachementDirective 2014/33/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0033)
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