(35) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs ne puissent être mis sur le marché que si, lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou lorsqu’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes. Des composants de sécurité pour ascenseurs devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.
Directive 2014/33/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/33/UE
RattachementDirective 2014/33/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0033)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.