(49) Il est donc nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, des composants de sécurité pour ascenseurs qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 95/16/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir les composants de sécurité pour ascenseurs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.
Directive 2014/33/UE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/33/UE
RattachementDirective 2014/33/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0033)
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