(16) Le distributeur met un produit à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.
Directive 2014/34/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/34/UE
RattachementDirective 2014/34/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0034)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.