(49) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu’il soit nécessaire de respecter d’autres exigences concernant le produit, de produits déjà mis sur le marché conformément à la directive 94/9/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des produits qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.
Directive 2014/34/UE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/34/UE
RattachementDirective 2014/34/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0034)
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