Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «mise à disposition sur le marché»toute fourniture d’un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
2) «mise sur le marché»la première mise à disposition d’un matériel électrique sur le marché de l’Union;
3) «fabricant»toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
4) «mandataire»toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
5) «importateur»toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un matériel électrique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
6) «distributeur»toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché;
7) «opérateurs économiques»le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
8) «spécifications techniques»un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique;
9) «norme harmonisée»une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
10) «évaluation de la conformité»le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés;
11) «rappel»toute mesure visant à obtenir le retour d’un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
12) «retrait»toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un matériel électrique présent dans la chaîne d’approvisionnement;
13) «législation d’harmonisation de l’Union»toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
14) «marquage CE»le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
15) «biens nécessaires en cas de crise»les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;
16) «mode d’urgence dans le marché intérieur»le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.