Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/35/UE
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
RattachementCHAPITRE 4 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Directive 2014/35/UE
CHAPITRE 4 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0035-20260530)
Référencearticle 20 de la directive 2014/35/UEEUR-Lex →
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 19, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du matériel électrique non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du matériel électrique est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 19, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
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