Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/35/UE
IntituléNon-conformité formelle
RattachementCHAPITRE 4 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Directive 2014/35/UE
CHAPITRE 4 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0035-20260530)
Référencearticle 22 de la directive 2014/35/UEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 19, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;
b) le marquage CE n’a pas été apposé;
c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
f) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
g) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du matériel électrique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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