1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne le matériel électrique relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent qu’au matériel électrique qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne le matériel électrique mis sur le marché conformément à l’article 22 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.