Directive 2014/35/UE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/35/UE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 2014/35/UE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0035-20260530)
RéférenceAnnexe I de la directive 2014/35/UEEUR-Lex →

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION

1. Conditions générales

a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur un document qui l’accompagne.

b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.

c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 soit garantie, sous réserve d’une utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat.

2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique

Des mesures d’ordre technique sont établies conformément au point 1, afin que:

a) les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;

b) des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

c) les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience;

d) l’isolation soit adaptée aux contraintes prévues.

3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique

Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que le matériel électrique:

a) réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;

b) résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;

c) ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0035-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).