(10) Il est nécessaire de veiller à ce que le matériel électrique originaire de pays tiers qui entre sur le marché de l’Union soit conforme à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ce matériel électrique. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que le matériel électrique qu’ils mettent sur le marché soit conforme aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché du matériel électrique qui n’est pas conforme à ces exigences ou qui présente un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage du matériel électrique ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.
Directive 2014/35/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/35/UE
RattachementDirective 2014/35/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0035)
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