(25) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que le matériel électrique puisse être mis sur le marché uniquement s’il est stocké correctement et affecté à l’usage auquel il est destiné, ou s’il n’est soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Le matériel électrique devrait être considéré comme non conforme aux objectifs de sécurité énoncés dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.
Directive 2014/35/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/35/UE
RattachementDirective 2014/35/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0035)
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