(36) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’un matériel électrique déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2006/95/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir un matériel électrique qui a été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.
Directive 2014/35/UE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/35/UE
RattachementDirective 2014/35/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0035)
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