Directive 2014/36/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/36/UE
IntituléSanctions contre les employeurs
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER
  1. Directive 2014/36/UE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0036)
Référencearticle 17 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prévoient des sanctions contre les employeurs qui ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, y compris en refusant aux employeurs qui ont gravement manqué aux obligations leur incombant au titre de la présente directive le droit d’employer des travailleurs saisonniers. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier est retirée en application de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), il soit de la responsabilité de l’employeur de verser une indemnité au travailleur saisonnier conformément aux procédures prévues par le droit national. Une responsabilité éventuelle couvre toute obligation dont l’employeur ne s’est pas acquitté et qu’il aurait dû respecter si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier n’avait pas été retirée.

3. Lorsque l’employeur est un sous-traitant qui a enfreint la présente directive, et lorsque le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire ne se sont pas acquittés des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national, le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire peuvent:

a) faire l’objet des sanctions visées au paragraphe 1;

b) conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le versement de toute indemnité due au travailleur saisonnier conformément au paragraphe 2;

c) conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier au titre du droit national.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).