Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/36/UE
IntituléDroits et frais
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER
Directive 2014/36/UE
CHAPITRE III — PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0036)
Référencearticle 19 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n’est ni disproportionné ni excessif. Les droits en matière de visas de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen. Lorsque ces droits sont payés par le ressortissant de pays tiers, les États membres peuvent prévoir que le ressortissant de pays tiers a le droit d’être remboursé par l’employeur conformément au droit national.
2. Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs saisonniers qu’ils paient:
a) les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d’origine jusqu’au lieu de travail dans l’État membre concerné, ainsi que son voyage de retour;
b) les cotisations d’assurance-maladie visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b).
Si elles sont prises en charge par les employeurs, les dépenses encourues ne peuvent pas être récupérées auprès du travailleur saisonnier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.