Directive 2014/36/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/36/UE
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/36/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0036)
Référencearticle 2 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →

1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres et qui demandent à être admis ou qui ont été admis, en vertu de la présente directive, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.

La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui, à la date de l’introduction de leur demande, résident sur le territoire d’un État membre, à l’exception des cas visés à l’article 15.

2. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres établissent, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les États membres peuvent modifier cette liste, le cas échéant en consultation avec les partenaires sociaux. Les États membres informent la Commission de ces modifications.

3. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a) exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;

b) sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil;

c) au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, soit entre l’Union et des pays tiers.

Nota : Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).