Directive 2014/36/UE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/36/UE
IntituléDroit à l’égalité de traitement
Rattachement
CHAPITRE IV — DROITS
  1. Directive 2014/36/UE
  2. CHAPITRE IV — DROITS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0036)
Référencearticle 23 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →

1. Les travailleurs saisonniers ont droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil au moins pour ce qui est:

a) des modalités d’emploi, notamment l’âge minimal d’emploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;

b) du droit de faire grève et du droit de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, et de la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession spécifique, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c) des arriérés que doivent verser les employeurs, concernant tout salaire impayé au ressortissant de pays tiers;

d) des branches de la sécurité sociale définies à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004;

e) de l’accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que de la fourniture de ces biens et services, hormis le logement, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national;

f) des services de conseil sur le travail saisonnier proposés par les organismes d’aide à l’emploi;

g) de l’éducation et de la formation professionnelle;

h) de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

i) des avantages fiscaux, pour autant que le travailleur saisonnier soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné.

Les travailleurs saisonniers rentrant dans un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers et ayants droit desdits travailleurs, reçoivent des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du travailleur saisonnier et acquises conformément aux législations visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

2. Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

i) prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point d), en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010;

ii) prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point g), en limitant son application à l’éducation et à la formation professionnelle qui est directement liée à l’activité professionnelle spécifique et en excluant les bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations;

iii) prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point i), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur saisonnier, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné.

3. Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de prolonger ou de renouveler l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier conformément aux articles 9 et 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).