(19) Dans le cas des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code des visas»), le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code frontières Schengen») et le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sont applicables dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi. Pour les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, seul le code frontières Schengen s’applique. Les dispositions de l’acquis de Schengen visées dans la présente directive appartiennent à cette partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas et ces dispositions ne leur sont donc pas applicables.
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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