(20) Les critères et les exigences en matière d’admission aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ainsi que les motifs de refus et de retrait ou de non-prolongation/non-renouvellement pour les séjours ne dépassant pas 90 jours devraient être définis dans la présente directive. Lorsque des visas de court séjour sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier, les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen concernant les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres ainsi que les motifs de refus, de prolongation, d’annulation ou de révocation de ces visas s’appliquent en conséquence. En particulier, toute décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa et les raisons sur lesquelles cette décision est fondée devrait être notifiée au demandeur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 6, du code des visas, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI dudit code.
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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