Directive 2014/36/UE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
RéférenceConsidérant 28 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →

(28) La présente directive devrait donner aux États membres une certaine souplesse en ce qui concerne l’octroi des autorisations qui doivent être délivrées aux fins de l’admission (entrée, séjour et travail) de travailleurs saisonniers. La délivrance d’un visa de long séjour conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), devrait être sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné. Néanmoins, afin de garantir que les conditions d’emploi prévues par la présente directive ont fait l’objet d’une vérification et qu’elles sont remplies, il y a lieu d’indiquer clairement sur ces autorisations que celles-ci ont été délivrées aux fins d’un travail saisonnier. Lorsque seuls des visas de court séjour sont délivrés, les États membres devraient utiliser à cet effet la zone «Observations» de la vignette-visa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).