Directive 2014/36/UE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
RéférenceConsidérant 29 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →

(29) Pour tous les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer, soit un visa de court séjour, soit un visa de court séjour accompagné d’un permis de travail dans le cas où le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001. Lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’exigence de visa et lorsque l’État membre n’a pas appliqué l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres devraient délivrer un permis de travail à ce ressortissant en tant qu’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Pour tous les séjours dépassant 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer l’une des autorisations suivantes: un visa de long séjour; un permis de travail saisonnier; ou un permis de travail saisonnier accompagné d’un visa de long séjour si un tel visa est requis par le droit national pour l’entrée sur le territoire. Rien dans la présente directive ne devrait empêcher les États membres de délivrer un permis de travail directement à l’employeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).