(31) La durée maximale du séjour devrait être fixée par les États membres et limitée à une période comprise entre cinq et neuf mois qui, de même que la définition de travail saisonnier, devrait garantir que le travail revêt véritablement un caractère saisonnier. Il importe de prévoir la possibilité, pendant la durée maximale de séjour, de prolonger le contrat ou de changer d’employeur, à condition que les critères d’admission continuent d’être respectés. Ceci devrait permettre de diminuer le risque d’abus auquel les travailleurs saisonniers peuvent être confrontés s’ils sont liés à un seul employeur, tout en offrant une réponse souple aux véritables besoins de main-d’œuvre des employeurs. La possibilité pour le travailleur saisonnier d’être employé par un employeur différent dans le respect des conditions prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir pour conséquence qu’il lui soit permis de rechercher un emploi sur le territoire des États membres lorsqu’il est sans emploi.
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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