(39) Il convient que les autorités compétentes des États membres statuent sur les demandes d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier le plus rapidement possible après leur introduction. En ce qui concerne les demandes de prolongation ou de renouvellement, lorsque celles-ci sont présentées pendant la durée de validité de l’autorisation, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours. Les demandeurs devraient présenter leur demande de prolongation ou de renouvellement le plus rapidement possible. En toute hypothèse, le travailleur saisonnier devrait être autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné et, le cas échéant, à continuer de travailler, jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient définitivement prononcées sur la demande de prolongation ou de renouvellement.
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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