(41) Les travailleurs saisonniers devraient tous disposer d’un logement leur assurant des conditions de vie adéquates. Les autorités compétentes devraient être informées de tout changement de logement. Lorsqu’un logement est mis à disposition par l’employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci, le loyer ne devrait pas être excessif par rapport à la rémunération nette du travailleur saisonnier et par rapport à la qualité du logement, le loyer versé par le travailleur saisonnier ne devrait pas être automatiquement déduit de son salaire, l’employeur devrait fournir au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant les conditions de location du logement et l’employeur devrait veiller à ce que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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