(42) Tout ressortissant de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au titre de la présente directive par un État membre appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité est autorisé à entrer et à circuler librement sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, pour une durée maximale de 90 jours au cours de toute période de 180 jours conformément au code frontières Schengen et à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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