(43) Compte tenu de la situation particulièrement vulnérable des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et de la nature temporaire de leur mission, il convient d’assurer une protection efficace des droits des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, dans le domaine de la sécurité sociale également, d’en vérifier régulièrement le respect et de garantir pleinement le respect du principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, en se conformant au principe «à travail égal, salaire égal» sur le même lieu de travail, en appliquant les conventions collectives et les autres arrangements sur les conditions de travail qui ont été conclus à tout niveau ou pour lesquels il existe des dispositions légales, conformément au droit national et aux pratiques nationales, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.
Directive 2014/36/UE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
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