Directive 2014/36/UE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/36/UE
RattachementDirective 2014/36/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0036)
RéférenceConsidérant 46 de la directive 2014/36/UEEUR-Lex →

(46) Les travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers devraient bénéficier d’un traitement égal en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil. La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale et elle ne couvre pas l’aide sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d’application. Elle ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation actuelle de l’Union dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

En raison du caractère temporaire du séjour des travailleurs saisonniers et sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les travailleurs saisonniers et leurs propres ressortissants et devraient être en mesure de restreindre l’application de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle ainsi que les avantages fiscaux.

La présente directive ne prévoit pas le regroupement familial. De plus, la présente directive n’accorde pas de droits en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, comme, par exemple, les situations où des membres de la famille résident dans un pays tiers. Cela ne devrait pas, toutefois, porter atteinte au droit des survivants, ayants droit du travailleur saisonnier, de bénéficier de droits à pensions de l’ayant droit survivant lorsqu’ils résident dans un pays tiers. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application non discriminatoire, par les États membres, du droit national prévoyant des règles de minimis concernant les cotisations aux régimes de pension. Des mécanismes devraient être établis pour assurer une couverture effective par la sécurité sociale au cours du séjour et le transfert des droits acquis des travailleurs saisonniers, s’il y a lieu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).