Version consolidée au 23/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0040-20231023, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).
TexteDirective 2014/40/UE
IntituléAspect et contenu des unités de conditionnement
RattachementCHAPITRE II — Étiquetage et conditionnement
Directive 2014/40/UE
TITRE II — PRODUITS DU TABAC
CHAPITRE II — Étiquetage et conditionnement
VersionConsolidée au 23/10/2023 (CELEX 02014L0040-20231023)
Référencearticle 14 de la directive 2014/40/UEEUR-Lex →
1. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d’une pochette. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 30 grammes de tabac.
2. Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d’un matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d’être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l’exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d’une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n’est articulé qu’au dos de l’unité de conditionnement.
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