1. Les niveaux d’émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées dans les États membres (ci-après dénommés «niveaux d’émission maximaux») ne peuvent excéder:
a) 10 milligrammes de goudron par cigarette;
b) 1 milligramme de nicotine par cigarette;
c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour réduire les niveaux d’émissions maximaux fixés au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire compte tenu des normes adoptées à l’échelle internationale.
3. Les États membres notifient à la Commission tous les niveaux d’émissions maximaux éventuels qu’ils fixent pour les substances autres que celles visées au paragraphe 1 émises par les cigarettes ainsi que pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes.
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour intégrer dans le droit de l’Union les normes convenues par les parties à la CCLAT ou par l’OMS en ce qui concerne les niveaux d’émissions maximaux pour les substances autres que celles visées au paragraphe 1 émises par les cigarettes et pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes.