(46) Dans le cadre d’un marché de cigarettes électroniques émergent, il est possible que, en dépit du respect de la présente directive, une cigarette électronique donnée ou un flacon de recharge donné ou un type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge mis sur le marché constitue un risque imprévu pour la santé humaine. Il est donc souhaitable de prévoir une procédure visant à répondre à ce risque, procédure qui devrait notamment permettre à un État membre d’adopter des mesures provisoires appropriées. Ces mesures provisoires appropriées pourraient conduire à interdire la commercialisation d’une cigarette électronique donnée ou d’un flacon de recharge donné ou d’un type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge. Dans ce cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’interdire la mise sur le marché d’une cigarette électronique donnée ou d’un flacon de recharge donné ou d’un type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge. La Commission devrait être habilitée à le faire lorsque trois États membres au moins ont interdit les produits concernés pour des raisons dûment justifiées et qu’il est nécessaire d’étendre cette interdiction à tous les États membres afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits conformes à la présente directive mais ne présentant pas de risques analogues pour la santé. La Commission devrait faire rapport sur les risques éventuels liés aux cigarettes électroniques rechargeables au plus tard le 20 mai 2016.
Directive 2014/40/UE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/40/UE
RattachementDirective 2014/40/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0040)
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