Directive 2014/41/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0041-20220313, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/41/UE
IntituléRecours à un type différent de mesure d'enquête
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION
  1. Directive 2014/41/UE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 13/03/2022 (CELEX 02014L0041-20220313)
Référencearticle 10 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

1. L'autorité d'exécution a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque:

a) la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution; ou

b) la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2. Sans préjudice de l'article 11, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l'État d'exécution:

a) l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit de l'État d'exécution, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;

b) l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;

c) l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État d'exécution;

d) toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État d'exécution;

e) l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.

3. L'autorité d'exécution peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permet d'obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins intrusifs.

4. Lorsque l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée aux paragraphes 1 et 3, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne.

5. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution ou qu'elle ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0041-20220313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).