Directive 2014/41/UE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0041-20220313, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/41/UE
IntituléInformations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE
  1. Directive 2014/41/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE
VersionConsolidée au 13/03/2022 (CELEX 02014L0041-20220313)
Référencearticle 26 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque située sur le territoire de l'État d'exécution et, si c'est le cas, d'obtenir tous les renseignements concernant les comptes identifiés.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 conformément aux conditions énoncées au présent article.

3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent également, si une demande à ce titre figure dans la décision d'enquête européenne, les comptes sur lesquels la personne qui fait l'objet de la procédure pénale concernée a une procuration.

4. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les informations concernées.

5. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être importantes aux fins de la procédure pénale concernée et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État d'exécution détiennent le compte ainsi que, dans la mesure où elle dispose d'une telle information, les banques qui pourraient être concernées. Elle communique également dans la décision d'enquête européenne toute information susceptible d'en faciliter l'exécution.

6. Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient un ou plusieurs comptes dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire de l'État d'exécution. Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée dans le cas où l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0041-20220313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).