Directive 2014/41/UE · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0041-20220313, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/41/UE
IntituléMesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE
  1. Directive 2014/41/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE
VersionConsolidée au 13/03/2022 (CELEX 02014L0041-20220313)
Référencearticle 28 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

1. Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête qui requiert l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, telle que:

a) le suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques;

b) des livraisons contrôlées sur le territoire de l'État d'exécution,

son exécution peut être refusée, outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, si l'exécution de la mesure d'enquête concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2. L'État d'émission et l'État d'exécution fixent d'un commun accord les modalités pratiques de la mesure d'enquête visée au paragraphe 1, point b), et ailleurs si nécessaire.

3. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée.

4. Le droit d'agir, de diriger et de contrôler des opérations liées à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 relève des autorités compétentes de l'État d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0041-20220313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).