Directive 2014/41/UE · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0041-20220313, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/41/UE
IntituléMesures provisoires
Rattachement
CHAPITRE VI — MESURES PROVISOIRES
  1. Directive 2014/41/UE
  2. CHAPITRE VI — MESURES PROVISOIRES
VersionConsolidée au 13/03/2022 (CELEX 02014L0041-20220313)
Référencearticle 32 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

1. L'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.

2. L'autorité d'exécution se prononce sur la mesure provisoire et communique sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures à compter de la réception de la décision d'enquête européenne.

3. Lorsque une mesure provisoire visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne si les éléments de preuve doivent être transférés à l'État d'émission ou rester dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution reconnaît et exécute la décision d'enquête européenne, en transférant les éléments de preuve conformément aux procédures prévues dans la présente directive.

4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, une décision d'enquête européenne est accompagnée d'une instruction voulant que les éléments de preuve restent dans l'État d'exécution, l'autorité d'émission indique la date de levée de la mesure provisoire visée au paragraphe 1, ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera présentée à l'État d'émission.

5. L'autorité d'exécution peut, après avoir consulté l'autorité d'émission et conformément au droit et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée pendant laquelle la mesure provisoire visée au paragraphe 1 doit être maintenue. Si, conformément à ces conditions, elle envisage de lever la mesure provisoire, l'autorité d'exécution en informe l'autorité d'émission et lui donne la possibilité de formuler des observations. L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution que la mesure provisoire visée au paragraphe 1 a été levée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0041-20220313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).