Directive 2014/41/UE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0041-20220313, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/41/UE
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2014/41/UE
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 13/03/2022 (CELEX 02014L0041-20220313)
Référencearticle 35 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

1. Les demandes d'entraide reçues avant le 22 mai 2017 demeurent régies par les instruments existants relatifs à l'entraide en matière pénale. Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le 22 mai 2017 sont également régies par cette décision-cadre.

2. L'article 8, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne faisant suite à une décision de gel prise au titre de la décision-cadre 2003/577/JAI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0041-20220313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).