Directive 2014/41/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0041-20220313, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/41/UE
IntituléTransmission de la décision d'enquête européenne
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION
  1. Directive 2014/41/UE
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION
VersionConsolidée au 13/03/2022 (CELEX 02014L0041-20220313)
Référencearticle 7 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

1. La décision d'enquête européenne, complétée conformément à l'article 5, est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

2. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

3. Sans préjudice de l'article 2, point d), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission administrative et la réception des décisions d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle les concernant.

4. L'autorité d'émission peut transmettre les décisions d'enquête européenne par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen (RJE) créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil.

5. Si l'identité de l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du RJE, le renseignement de la part de l'État d'exécution.

6. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.

7. Toutes les difficultés concernant la transmission ou l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne sont gérées au moyen de contacts directs entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission impliquées ou, le cas échéant, en impliquant les autorités centrales des États membres.

Nota : Action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0041-20220313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).